CA Grenoble, chambre com., 9 septembre 2021, n° 19/04570
L’article L.145-9 du Code de commerce prévoit que le bail commercial ne cesse que par l’effet d’un congé ou d’une demande de renouvellement. A défaut, il se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.
En l’espèce, un bail signé le 22 novembre 2001, à effet au 1er août 1997, s’est poursuivi par l’effet de la tacite prolongation à compter du 31 juillet 2006.
En 2013, une procédure de sauvegarde est ouverte au bénéfice de la société preneuse.
En 2014, le Tribunal de commerce de Grenoble a prononcé un plan de cession du fonds de commerce avec transfert du bail commercial à une société tierce.
Deux congés ont été transmis au Bailleur :
- par lettre recommandée du 18 mars 2016 (à l’initiative de la société preneuse initiale),
- par acte d’huissier du 30 septembre 2016 (à l’initiative de la société repreneuse).
Interrogée sur la validité de ces congés, la Cour d’appel de Grenoble a estimé que « le congé donné le 18 mars 2016 par lettre recommandée est nul et de nul effet (..) ».
En conséquence, la partie qui souhaite mettre fin au bail doit s’assurer de délivrer un congé par acte d’huissier.