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SERVITUDE DE VUE IRREGULIERE : LA RESPONSABILITE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 avril 2022, 21-12.240 21-12.703

Un copropriétaire a créé plusieurs vues dans le mur extérieur d’une copropriété et a aménagé une terrasse débordant sur le fonds voisin.

Les distances exigées par le code civil n’ont pas été respectées.

La Cour de cassation retient qu’il appartient au syndicat de copropriétaires, informé des ouvertures illicites pratiquées dans un mur partie commune de la copropriété sans son autorisation donnant sur le fonds voisin et susceptible de préjudicier à celui-ci, de le mettre en demeure de rétablir les lieux dans leur état initial.

Cet arrêt permet de rappeler deux principes majeurs :

  • Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes (article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965),
  • nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (article 544 du Code civil).